Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
A -Instruction des demandes.
a) A son chef de corps ou de service s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
Nota
a) Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
Nota
Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.
Si le ministre estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
Dans ce cas, la décision du ministre tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.
Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.
Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.