PARAGRAPHE 3 : FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
Article R116-9 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 30 janvier 1988
En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.
Article R116-10 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 30 janvier 1988
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.