Article R241-6 consolidé du dimanche 8 septembre 1985, abrogé le jeudi 1 janvier 1987
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Nota
Article R241-7 consolidé du dimanche 8 septembre 1985 au jeudi 1 janvier 1987
La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R241-8 consolidé du dimanche 8 septembre 1985 au jeudi 1 janvier 1987
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.