Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l'eau.
Nota
Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
Nota
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
5 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
15 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
25 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
|
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
5 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
15 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
25 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
|
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
5 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
15 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
25 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1) |
10 |
9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1) | 16,6 |
9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Nota
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
5 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
15 |
50 kiloéquitox |
|
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
4 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
25 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
4 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1) |
10 |
9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1) | 16,6 |
9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Nota
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
4 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1) |
10 |
9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1) | 16,6 |
9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Nota
(2) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 85-II : Ces dispositions sont applicables à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
4 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1) | 16,6 | 9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Nota
(2) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 85-II : Ces dispositions sont applicables à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I.
III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Nota
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;
2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.
III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
Eléments constitutifs de la pollution |
Unité |
Seuils de suivi régulier des rejets |
|
|---|---|---|---|
Minimal |
Maximal |
||
Matières en suspension |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande chimique en oxygène |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
Tonnes/ an |
60 |
400 |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
Tonnes/ an |
8 |
60 |
Phosphore total, organique ou minéral |
Tonnes/ an |
2 |
15 |
Matières inhibitrices |
Kiloéquitox/ an |
2 000 |
15 000 |
Métox |
Kilogrammes/ an |
2 000 |
15 000 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
Kilogrammes/ an |
400 |
3 000 |
Sels dissous |
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
20 000 |
150 000 |
Chaleur rejetée |
Mégathermie/ an |
400 |
3 000 |
Substances dangereuses pour l'environnement |
Kilogrammes/ an |
70 |
500 |
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
II bis. - L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
II ter. - L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
2° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
Eléments constitutifs de la pollution |
Unité |
Seuils de suivi régulier des rejets |
|
|---|---|---|---|
Minimal |
Maximal |
||
Matières en suspension |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande chimique en oxygène |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
Tonnes/ an |
60 |
400 |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
Tonnes/ an |
8 |
60 |
Phosphore total, organique ou minéral |
Tonnes/ an |
2 |
15 |
Matières inhibitrices |
Kiloéquitox/ an |
2 000 |
15 000 |
Métox |
Kilogrammes/ an |
2 000 |
15 000 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
Kilogrammes/ an |
400 |
3 000 |
Sels dissous |
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
20 000 |
150 000 |
Chaleur rejetée |
Mégathermie/ an |
400 |
3 000 |
Substances dangereuses pour l'environnement |
Kilogrammes/ an |
70 |
500 |
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés aux IV et IV bis.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
II ter.-L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
2° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
Eléments constitutifs de la pollution |
Unité |
Seuils de suivi régulier des rejets |
|
|---|---|---|---|
Minimal |
Maximal |
||
Matières en suspension |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande chimique en oxygène |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
Tonnes/ an |
60 |
400 |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
Tonnes/ an |
8 |
60 |
Phosphore total, organique ou minéral |
Tonnes/ an |
2 |
15 |
Matières inhibitrices |
Kiloéquitox/ an |
2 000 |
15 000 |
Métox |
Kilogrammes/ an |
2 000 |
15 000 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
Kilogrammes/ an |
400 |
3 000 |
Sels dissous |
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
20 000 |
150 000 |
Chaleur rejetée |
Mégathermie/ an |
400 |
3 000 |
Substances dangereuses pour l'environnement |
Kilogrammes/ an |
70 |
500 |
|
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
|
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 |
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret.
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
II.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
III.-L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV.-La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée.L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable.
V.-Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.
V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
(En nombre d'unités de gros bétail.)
Zones |
Seuil minimal |
|---|---|
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne |
150 |
Autres zones |
90 |
Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;
2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
(En nombre d'unités de gros bétail.)
Zones |
Seuil minimal |
|---|---|
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne |
150 |
Autres zones |
90 |
IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;
2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.