Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;
2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;
2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.