Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires.
A.P.L. = K (L+C-L.),
dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;
e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille.
APL = K (L + C-Lo)-Mfo,
dans laquelle a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;
e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille ;
f) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
K = 0,95-R/ CM x N
dans laquelle :
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
-bénéficiaire isolé : 1,40 ;
-ménage sans personne à charge : 1,80 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
3,7 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
Nota
II.-Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
-les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
-les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze.
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Nota
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
II.-Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.
Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
a x K (Mn-yR) dans laquelle :
a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
R représente les ressources déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19.
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
-l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
-il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.