Article L3121-9 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
Nota
Paragraphe 1 : Ordre public (2016-08-10-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective (2016-08-10-2999-01-01)