Sous-section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit.
Article L3122-42 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le mercredi 10 août 2016
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.