Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Article L6331-63 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 1 janvier 2016
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
Nota
Article L6331-63 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé le mardi 1 janvier 2019
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de onze salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
Nota
Article L6331-64 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au samedi 24 mars 2012
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés et plus, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
Nota
Article L6331-64 consolidé du samedi 24 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins dix salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
Nota
Article L6331-64 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé le mardi 1 janvier 2019
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins onze salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.