Code du travail
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Sous-section 2 : Commissions et remises.
Nota
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.