Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Nota
Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
Nota
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.
Nota
Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre.
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.
Nota
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.