Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés.
Article R4127-320 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.
Article R4127-321 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours appropriés.
Article R4127-322 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.
Article R4127-323 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article R4127-324 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.
La volonté de la personne doit être respectée dans toute la mesure du possible.
Article R4127-325 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
Article R4127-325 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.
Article R4127-326 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.
Article R4127-326 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.
La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié.
Article R4127-327 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
Article R4127-327 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire au patient, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles.
La sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
Article R4127-328 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
Article R4127-328 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Article R4127-329 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Article R4127-329 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
Article R4127-330 consolidé du dimanche 8 août 2004 au lundi 31 mai 2021
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
Article R4127-330 consolidé du lundi 31 mai 2021 au jeudi 1 janvier 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de la majeure faisant l'objet de la mesure.
Article R4127-330 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme ne s'immisce ni dans les relations familiales ni dans la vie privée de ses patients.
Article R4127-332 consolidé du dimanche 8 août 2004, abrogé le vendredi 20 juillet 2012
La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
Article R4127-336 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.
Article R4127-337 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
Article R4127-338 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Article R4127-331 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
Article R4127-333 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
Article R4127-334 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
Article R4127-335 consolidé du dimanche 8 août 2004 au jeudi 1 janvier 2026
Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Paragraphe 1 : Information et consentement (2026-01-01-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Protection des patients (2026-01-01-2999-01-01)