Code de la santé publique
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.