Code général des impôts, annexe III
2 : Salaires fixes.
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
6° Pour la radiation de la saisie ;
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
6° Pour la radiation de la saisie ;
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4° (Abrogé).
II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).
Nota
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition :
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4° (Abrogé).
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ;
- 40 F par demande de prorogation.
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
60 F par personne individuellement désignée dans la demande.
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
3 F par immeuble au-delà du cinquième.
1° Copies intégrales de documents :
- 40 F par bordereau d'inscription demandé ;
- 100 F par publication demandée(1).
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
2° Extraits littéraux de documents :
- 40 F par extrait littéral demandé (1).
(1) Date d'effet le 1er septembre 1990.
1° Copies intégrales de documents :
- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;
- 80 F par publication demandée.
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.
2° Extraits littéraux de documents :
- 30 F par extrait littéral demandé.
1° Copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires :
- 40 F par personne individuellement désignée.
2° Copies et extraits de fiches d'immeuble :
- 40 F par immeuble indiqué.