Code général des impôts, annexe IV
Compagnies de chemins de fer autres que la SNCF - Bulletins de bagages.
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.