Code général des impôts
2° : Appareils à gazéifier
Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
Les services de l'administration qualifiés pour assurer l'application du présent article sont désignés par décret.