Article L2132-18 consolidé du samedi 1 juillet 2006 au vendredi 16 avril 2021
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.
Article L2132-18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 16 avril 2021
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports sont réprimées conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et L. 2232-2 du même code.