Article L2132-20 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Article L2132-21 consolidé du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 10 août 2016
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Article L2132-21 consolidé du mercredi 10 août 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Article L2132-21 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 10 avril 2021
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L2132-21 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 avril 2021
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.