Paragraphe 2 : Dispositions particulières au domaine public des ports maritimes.
Article L2132-22 consolidé du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 1 décembre 2010
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes.
Article L2132-22 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.