Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Régime financier (R)
Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.