Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quantités de référence libérées par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
Article R*654-76 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière mentionné à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité est fixé à deux campagnes.
Article R*654-77 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
Article R*654-78 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article R*654-79 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
L'ONILAIT notifie à chaque producteur mentionné aux articles R. 654-77 et R. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article R*654-80 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article R. 654-113.