Sous-paragraphe 4 : Recouvrement du prélèvement supplémentaire.
Article R*654-89 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
Article R*654-90 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R*654-91 consolidé du samedi 6 septembre 2003, transféré le samedi 31 décembre 2005
Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.