Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 6 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 ;
3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R. 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.