Code de la sécurité sociale
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
Nota
Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
Nota
La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.