Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Autorisation de création ou de transfert.
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.
Elle comporte les renseignements suivants :
1° L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
2° La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
3° Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
4° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
5° Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-80 et R. 5126-81 ;
7° Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
8° Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.