Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Contenants, emballages et étiquetage.
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse reçoit plusieurs symboles d'identification, l'emploi de certains de ces symboles peut être rendu facultatif par arrêté des mêmes ministres.
Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail.
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées y sont apposées ;
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.