Code de commerce
- Partie réglementaire
Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires.
Nota
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.
Nota
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
Nota
1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion, de fusion transfrontalière, de scission, de scission transfrontalière ou de transformation transfrontalière de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
Nota
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante ;
3° A la mise à jour, dans l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, des énonciations relatives aux établissements de cette société situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne : l'inscription modificative ou complémentaire est effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale, informé par le teneur de registre de l'Etat membre ayant procédé à l'immatriculation ou à la radiation de l'établissement concerné, au moyen du système d'interconnexion des registres ;
4° A la mise à jour, dans l'immatriculation du premier, et, le cas échéant, dans celle des autres établissements en France, de certaines informations relatives à une société immatriculée dans un autre Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle revêt une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre : ces informations sont mises à jour d'office par le greffier compétent, informé par le teneur de registre de l'Etat membre concerné dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :
a) La dénomination de la société ;
b) Le siège social de la société ;
c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;
d) La forme juridique de la société ;
e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :
a) La dénomination de la société ;
b) Le siège social de la société ;
c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;
d) La forme juridique de la société ;
e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111.
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.
Nota
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
Nota
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.
Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré.
Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède d'office à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré.
Nota
Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à l'opération et dont le siège était situé en France procède d'office à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de l'opération transfrontalière dans l'Etat membre considéré et précise si la radiation résulte d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation.