Code de commerce
- Partie réglementaire
Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables.
Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Par dérogation aux articles L. 232-21 à L. 232-23, lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.
Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Nota
L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte.
Lorsque les sociétés commerciales constituant les moyennes entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne communiquer aux tiers qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité ou du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels.