Code général des collectivités territoriales
Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie
II. – Au premier alinéa :
1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;
2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;
3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.
III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :
1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ” ;
2° Le mot : " urbains ” est supprimé ;
3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.
Nota
“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”
Nota
“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”