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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)
Article R2221-54 consolidé
en vigueur
depuis le mardi 27 février 2001
Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Article R2221-55 consolidé
en vigueur
depuis le mardi 27 février 2001
Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
Article R2221-56 consolidé
en vigueur
depuis le mardi 27 février 2001
Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
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