1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
Article 650 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005
1 Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident.
2 Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.
3 Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.
Article 650 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi crue les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l'objet, par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en jouissance.
Les conditions d’application de la disposition qui précède sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 650 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.
2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.
3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
Article 652 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005
L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, à la recette des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celle du domicile de l'une des parties contractantes.
Article 652 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Le délai de six mois ne court que du jour de la mise en possession, pour la succession d’un condamné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d’un défenseur de la patrie s’il est mort en activité de service hors de son département, ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la nation.
Article 652 consolidé en vigueur depuis le samedi 31 décembre 2005
L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.
Article 653 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2023
Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.
Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.
Article 653 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023
Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.
Article 653 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005
Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites à la recette des impôts de la situation des biens.
Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'une des parties contractantes.
Article 653 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession.
Article 654 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005
Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement.
Article 654 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort, et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.
Article 654 consolidé en vigueur depuis le samedi 31 décembre 2005
Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.
Article 654 bis consolidé du samedi 31 mars 2001 au samedi 1 mai 2010
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction.
Article 654 bis consolidé du samedi 1 mai 2010, abrogé le samedi 1 juillet 2017
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.
Article 655 consolidé mort-né le dimanche 1 janvier 2006
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
Article 655 consolidé en vigueur depuis le samedi 31 décembre 2005
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
Article 655 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 1 janvier 2006
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.
Article 655 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
A l’égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d’utilité publique, le délai pour le payement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le payement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du jour au décès.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l’exercice du privilège accordé au Trésor par l’article 1929.