Code du tourisme
Chapitre unique.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- de son siège social ;
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.
Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.