Code du travail
- Partie législative ancienne
Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation.
1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions du titre II du présent livre et du présent titre relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat membre ;
2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'Etat membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un Etat autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.