Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la Guyane
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.