Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Conciliation
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
Elle comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.
1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;
2° La section régionale est la seule compétente.
La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
2° Le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.
Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.