Code de l'éducation
Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
3° Du siège du groupement ;
4° De la durée de la convention ;
5° Du mode de gestion ;
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.