Code de la sécurité sociale
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "
" Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage une déclaration ;
j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs aux obligations des employeurs en matière d'affiliation aux caisses de congés payés ;
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-39. "
Nota
Nota
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
Nota
Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-15 du code du travail, sont applicables.
En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié. Lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
1. Le ministre chargé du travail ;
2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Le ministre de l'économie et des finances ;
4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7. Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
Nota
1. Le ministre chargé du travail ;
2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Le ministre de l'économie et des finances ;
4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
Nota
1. Le ministre chargé du travail ;
2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Le ministre de l'économie et des finances ;
4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
Elles prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.