Article R152-1 consolidé du mercredi 21 novembre 1973 au mardi 1 mars 1994
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
Article R152-1 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.