Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus
Article R133 consolidé du vendredi 22 juin 2001, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.