Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement
1 Le fonctionnement de l'agence ;
2 Le contrôle médical de l'enfant ;
3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5 Les durées maximales d'emploi ;
6 Les conditions de rémunération.
1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;
4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;
5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;
8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.
Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.
Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.
L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
1° Soit le retrait de l'agrément ;
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.