Code du travail
Sous-section 3 : Aménagements de la formation
Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui dispensé.
II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
1° Soit à suivre cette formation à distance ;
2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.