Code du travail
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par :
a) Le ministre chargé de l'immigration ;
b) Le ministre chargé de l'intégration ;
c) Le ministre chargé de l'emploi ;
d) Le ministre des affaires étrangères ;
e) Le ministre chargé de l'agriculture ;
f) Le ministre de l'éducation nationale ;
g) Le ministre chargé de la santé ;
h) Le ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) Le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) Le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.
Il est assisté de deux vice-présidents :
1° Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
Il est assisté de deux vice-présidents :
1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
Nota
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
1° Le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
2° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
3° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
5° L'implantation des services ;
6° Le règlement intérieur de l'agence ;
7° Les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
8° Les transactions ;
9° L'acceptation de dons ou legs.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'Office et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
6° Le tableau des emplois ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
12° L'autorisation des transactions ;
II.-Le conseil d'administration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.
III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
IV.-Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.
Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 5223-13. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.
Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.