Code du travail
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
L'agrément est révocable.
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
1° Raison sociale et identité de son responsable ;
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.
L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.
1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.