Code du travail
Section 5 : Santé au travail
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;
3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;
4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;
5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;
6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;
7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;
8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;
9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;
10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;
11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;
12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;
13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont applicables.
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;
3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;
4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;
5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;
6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;
7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;
8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;
9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;
10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;
11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;
12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;
13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;
3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;
4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;
5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;
6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.