Section 1 : Remboursement de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
Article R1235-1 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
Lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur.
Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 25 mai 2014
Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.
Article R1235-1 consolidé du dimanche 25 mai 2014 au lundi 1 avril 2019
Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.
Article R1235-1 consolidé du lundi 1 avril 2019 au lundi 1 juillet 2024
I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-2 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'organisme qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de la décision.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-2 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 25 mai 2014
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cette institution.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'institution susmentionnée, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
Article R1235-2 consolidé du dimanche 25 mai 2014 au lundi 1 avril 2019
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet établissement.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
Article R1235-2 consolidé du lundi 1 avril 2019 au lundi 1 juillet 2024
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, Pôle emploi peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
1° La dénomination et l'adresse de Pôle emploi ;
2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur France Travail peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
1° La dénomination et l'adresse de l'opérateur France Travail ;
2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le jeudi 1 janvier 2009
La demande de recouvrement est portée par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur.
Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-3 consolidé du lundi 1 avril 2019 au lundi 1 juillet 2024
I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.
II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :
1° La référence de la contrainte ;
2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;
4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;
7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.
II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :
1° La référence de la contrainte ;
2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;
4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;
7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-4 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
La demande de recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Article R1235-4 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 25 mai 2014
La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
Elle indique la dénomination et l'adresse de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Article R1235-4 consolidé du dimanche 25 mai 2014 au lundi 1 avril 2019
La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
Elle indique la dénomination et l'adresse de Pôle emploi, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Article R1235-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou lui-même, s'il s'agit d'une personne physique :
1° Par déclaration ;
2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-5 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
Au vu des documents produits à l'appui de la demande de recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-5 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 1 avril 2019
Au vu des documents produits à l'appui de la demande en recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.
Article R1235-5 consolidé du lundi 1 avril 2019 au lundi 1 juillet 2024
Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de Pôle emploi.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse à la juridiction copie de la contrainte et de la mise en demeure, ainsi que la preuve de leur réception par le débiteur.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de l'opérateur France Travail.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse à la juridiction copie de la contrainte et de la mise en demeure, ainsi que la preuve de leur réception par le débiteur.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-6 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 avril 2019
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R1235-6 consolidé du lundi 1 avril 2019 au lundi 1 juillet 2024
Le greffier convoque l'employeur et Pôle Emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Le greffier convoque l'employeur et l'opérateur France Travail par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-7 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 avril 2019
L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
Toutefois, si la notification n'a pas été adressée, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
Article R1235-7 consolidé du lundi 1 avril 2019 au lundi 1 juillet 2024
Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par Pôle emploi.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-7 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-8 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'organisme le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'organisme, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-8 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 1 avril 2019
A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
Article R1235-8 consolidé du lundi 1 avril 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-8 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 1 juillet 2024
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1235-8 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-9 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 avril 2019
L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article R1235-9 consolidé du lundi 1 avril 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à Pôle emploi.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-9 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 1 juillet 2024
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à Pôle emploi.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1235-9 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-10 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
Le greffier convoque l'employeur et l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-10 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 1 avril 2019
Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article R1235-10 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, la cassation du chef de la décision précitée emporte cassation du chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n°2019-252 du 27 mars 2019 : Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.
Article R1235-11 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal d'instance constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article R1235-11 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1235-12 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article R1235-12 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1235-13 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'organisme et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Article R1235-13 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 25 mai 2014
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Article R1235-13 consolidé du dimanche 25 mai 2014 au mercredi 1 janvier 2020
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à Pôle emploi.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Article R1235-13 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 1 juillet 2024
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à Pôle emploi.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1235-13 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R1235-14 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'organisme peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-14 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Article R1235-15 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 1 janvier 2020
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
Article R1235-15 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R1235-16 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009
Les documents produits par l'organisme et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R1235-16 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article R1235-17 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.