Code de la défense
Sous-section unique : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ce contingent est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.
Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19.
1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :
a) Les sergents ou seconds maîtres ;
b) Les sergents-chefs ou maîtres ;
c) Les adjudants ou premiers maîtres ;
d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;
e) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;
f) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;
g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;
h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;
j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;
k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :
a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;
b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent.
1° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est identique à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard six ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans ;
2° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est inférieure à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard trois ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
II. - La durée des services restant à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge s'apprécie au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande de bénéfice d'une promotion fonctionnelle.
III. - Lors du dépôt de sa demande, le militaire doit s'engager par écrit à occuper la fonction et accepter la date de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux qui lui sont proposées.
La demande de nomination dans un second emploi doit intervenir au plus tard un an avant la date fixée, lors de la promotion fonctionnelle, pour la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section.
Les officiers généraux sont nommés dans un second emploi par décret. Les officiers et les sous- officiers et officiers mariniers le sont par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
La date définitive de leur radiation des cadres ou de leur admission en deuxième section est fixée lors de leur nomination dans le second emploi.
Les militaires, dont la demande d'exercer un second emploi est agréée, sont radiés des cadres ou admis en deuxième section, au plus tard, douze mois avant l'atteinte de la limite d'âge de leur grade.
La durée cumulée des emplois occupés au titre de la promotion fonctionnelle ne peut être supérieure à sept années.