Code de la défense
Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
Sans avancer au titre de la réserve opérationnelle, ce militaire figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.
La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.
Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.