Code de la défense
Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
1° Une administration de l'Etat ;
2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
4° Un établissement de santé public ou privé ;
5° Un groupement de coopération sanitaire ;
6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
7° Une organisation internationale ;
8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
9° Un groupement d'intérêt public ;
10° Une association ;
11° Une mutuelle ;
12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que le ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.