Paragraphe 8 : Dispositions diverses et transitoires
Article A212-41 consolidé du mercredi 30 avril 2008, abrogé le samedi 10 mars 2012
La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.
Article A212-46 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au samedi 10 mars 2012
Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.
Article A212-46 consolidé du samedi 10 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Les stagiaires engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité, suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
Article A212-42 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au samedi 10 mars 2012
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article R. 212-31 le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
Article A212-42 consolidé du samedi 10 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou conjointement, délivre, conformément aux articles R. 212-31 et R. 212-31-1, le diplôme dans la spécialité ou mention considérée ainsi que l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
Article A212-47 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au samedi 10 mars 2012
Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.
Article A212-47 consolidé du samedi 10 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
Article A212-40 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 1 janvier 2016
Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article A212-43 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au samedi 10 mars 2012
En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
1° Habilite l'organisme de formation ;
2° Désigne le jury ;
3° Organise les modalités de certification.
Article A212-43 consolidé du samedi 10 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
1° Habilite l'organisme de formation ;
2° Désigne le jury ;
3° Organise les modalités de certification.
Article A212-44 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au samedi 10 mars 2012
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.
Article A212-44 consolidé du samedi 10 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.
Article A212-45 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au samedi 10 mars 2012
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.
Article A212-45 consolidé du samedi 10 mars 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.