Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.
Article D162-1-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 26 juin 2008
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.